Bibliothèques et lecture publique

lecture publique

La loi relative aux bibliothèques, portée par Sylvie Robert et les membres du GSER, constitue une avancée majeure pour le développement de la lecture, partout sur le territoire et en direction de tous les publics, car elle précise les missions des bibliothèques des communes et départements, en les gravant enfin dans la loi (code du patrimoine). 

Les bibliothèques des collectivités constituent le premier équipement culturel de proximité, fréquenté par près d’un français sur cinq. Elles offrent, outre la consultation de livres et autres documents, l’accès à des débats, des animations, éventuellement même des spectacles, l’accueil dans un lieu agréable et calme, la possibilité de rencontres, des points de connexion à Internet accessible à tous…

Le texte de loi sécurise les missions des bibliothèques et leurs contenus qui sont désormais définies par la loi : constitution, conservation et communication de livres, documents écrits, sonores ou audiovisuels et objets liés à leurs missions ; conception et mise en œuvre de services, activités et outils ; coopération avec d’autres organismes (culturels éducatifs, sociaux et également pénitentiaires). Les bibliothèques doivent en outre faciliter l’accès à leurs collections aux personnes en situation de handicap, participer à la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme et exercer toutes ces missions dans le respect des principes du pluralisme, d’égalité d’accès au service public et de respect de sa neutralité. (articles 1 et 4). Les bibliothèques auront, en outre, obligation d’élaborer une politique documentaire dont les grandes lignes seront présentées périodiquement devant l’organe délibérant de leur collectivité de rattachement ainsi que les partenariats noués avec les organismes sus mentionnés.  (article 7).

Véritables instruments de démocratisation de la lecture, la liberté et la gratuité d’accès aux bibliothèques seront désormais obligatoires :

  • Est ainsi entérinée la liberté d’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales : quiconque pourra y accéder et y rester autant de temps qu’il le souhaitera (article 2) ;
  • La gratuité d’accès et de consultation dans ces mêmes bibliothèques est également posée : aucune municipalité ne pourra ainsi conditionner l’entrée et la consultation d’ouvrages à l’acquittement d’un droit d’entrée. (art 3).

Le pluralisme et le renouvellement des collections de toutes les bibliothèques des collectivités territoriales et de leurs groupements devient une obligation afin qu’aucun élu ne soit à l’avenir tenté d’opposer ses convictions pour faire retirer des ouvrages des collections (articles 5 et 6).

De la même manière, les bibliothèques départementales ne pourront être supprimées, mise en arrêt ou non entretenues par les départements ; cette interdiction est justifiée du fait de leur transfert par l’Etat (article 9). 

Les personnels aux statuts les plus divers seront désormais soumis à des obligations de qualification en adéquation avec les nouvelles missions légales de ces bibliothèques (article 8).

Afin de mieux permettre le développement de la lecture publique et la lutte contre l’illettrisme et pour favoriser l’échange des pratiques et des collections , des mises en réseau des bibliothèques territoriales sont prévues, sous l’égide des bibliothèques départementales dont les missions sont, elles aussi, définies : renfort de la couverture territoriale en bibliothèques, formation des personnels des bibliothèques des collectivités, élaboration d’un schéma de développement de la lecture publique qui sera approuvé par l’assemblée départementale (article 10). La mise en place de ce schéma sera requis pour tout EPCI qui aura déclaré la lecture publique « d’intérêt communal » (article 12).

Dans le même objectif de renforcer davantage le développement de la lecture pour tous, les anciennes collections pourront désormais être cédées gratuitement à des associations caritatives ou des fondations qui, à titre dérogatoire, pourront éventuellement ensuite les revendre afin de collecter des fonds (article 13).

Complément nécessaire au développement des missions des bibliothèques, les bibliothèques des groupements de collectivités deviennent éligibles au concours bibliothèques de la DGD  (article 11).

Cette loi, votée à l’unanimité des membres des deux chambres, réalise une énorme avancée en faveur de la démocratisation de la lecture et de ses pratiques associées, partout en France. Les bibliothèques voient leurs missions renforcées et sécurisées et leurs collectivités de tutelle, responsabilisées dans leur engagement en faveur de la lecture publique.

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Le blog de
Gilbert Roger

Ce BLOG est mon outil pour communiquer sur mes passions comme la gastronomie, les livres ou les voyages.

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