Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

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POURQUOI LA PPL VISANT A PROTEGER LES JEUNES MINEURS DES CRIMES SEXUELS CONSTITUE UNE VERITABLE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE

I. Quelle était la situation des victimes d’agression sexuelle avant la ppl examinée au Sénat ?

Dans le droit français, une agression sexuelle est définie et caractérisée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol est défini par « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Par ailleurs, le droit français définissait les atteintes sexuelles, par le fait que, « hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans ». Les atteintes sexuelles étaient punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Ces infractions connaissent toutes des circonstances aggravantes, notamment si la victime est un mineur de 15 ans, l’inceste, la torture, la mort…, etc..

Dans la pratique, cette situation n’est pas satisfaisante car pour pouvoir qualifier l’infraction de « viol sur mineur », ce dernier doit prouver que la pénétration sexuelle a été imposée sans son consentement et qu’il y a eu « contrainte, violence, menace ou surprise ».

Comme nous le savons, ces éléments constitutifs sont difficiles à prouver, ce qui amène souvent les tribunaux à requalifier les faits en « agressions sexuelles » ou « d’atteintes sexuelles », qui sont donc moins sévèrement punies qu’un viol.

Les sénateurs ont donc souhaité proposer un texte législatif qui permettrait de protéger davantage celles et ceux qui étaient victimes de tels agissements.

II. Le texte débattu au Sénat : pourquoi la question de l’âge a été un écueil compliqué à aborder ?

Cette proposition de loi a donc pour objet de créer une infraction autonome, le crime sexuel sur mineur, avec seuil d’âge à définir, de façon à poser dans le code pénal un interdit sociétal clair et de manière à mieux protéger les jeunes adolescents contre les violences sexuelles qui peuvent être commises par des adultes. Ce crime sera puni de 20 ans de réclusion criminelle à l’instar de la peine prévue en cas de viol avec circonstances aggravantes1.

L’enjeu de cette proposition de loi était que le crime sexuel soit qualifié et retenu d’office.

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1 Article 222-24 du code pénal

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Très rapidement, s’est posée la question de l’âge, sachant que le droit français cumule plusieurs définitions de la majorité (majorité citoyenne, majorité pénale, etc…).

Ainsi, l’âge de la responsabilité pénale, c’est-à-dire l’âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour voir leur responsabilité pénale reconnue, n’est pas précisément fixé. Mais l’article 122-8 du code pénal dispose cependant que les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables et que seuls les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent encourir des sanctions pénales.

Enfin, le Conseil d’Etat, sollicité sur cette question, s’est prononcé contre un seuil d’âge à 15 ans car, en l’état actuel du droit, il existe le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Il y aurait donc pour une même infraction, une double qualification, ce qui est impossible en droit pénal.

Dans la protection supplémentaire que nous proposons aux mineurs face aux agressions sexuelles, la question qui se posait à nous était particulièrement sensible. Soit nous tenions compte des observations du Conseil d’Etat, ce qui nous conduisait à proposer cette protection supplémentaire de manière moins étendue que ce que nous souhaitions. Soit nous allions dans le sens de ce qu’une majorité souhaitait profondément, mais au risque de voir cette proposition de loi censurée par le Conseil constitutionnel.

Au final, nous avons décidé de privilégier la sécurité juridique du dispositif en retenant l’âge de 13 ans, et de faire évoluer les mentalités à l’occasion de ce débat et de cette proposition de loi.

Grâce à ce texte, le mineur de moins de 13 ans n’a plus à prouver les éléments constitutifs du viol, à savoir le non-consentement, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise et affirme l’interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 13 ans.

La qualification de « crime sexuel » sera retenue d’office.

Le seuil de 13 ans permet également de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s et de jeunes majeurs, et d’éviter que ces derniers puissent se retrouver accusés de viol parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineur.

Au final, les actes d’agression sexuelle commis par des personnes majeures sur des mineurs relèveraient donc, selon l’âge des victimes et en fonction des circonstances :

– en-deçà de 13 ans, du nouveau crime instauré par la présente proposition de loi ;

– entre 13 et 15 ans, de l’atteinte sexuelle définie à l’article 227-25 du code pénal ou du viol avec circonstances aggravantes si le recours à la « violence, menace, contrainte ou surprise » est attesté ;

– entre 15 et 18 ans, de l’atteinte sexuelle sans « violence, menace, contrainte ni surprise » prévue à l’article 227-27 du code pénal quand l’auteur des faits est un ascendant ou une personne qui abuse de son autorité, ou du viol en cas de recours à la « violence, menace, contrainte ou surprise ».

Il s’agit bien donc d’une protection supplémentaire des très jeunes personnes face aux agissements d’un adulte. Graduée en fonction de l’âge de la victime.

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III. Le détail des avancées proposées par cette proposition de loi.

  • Elle crée la notion de crime sexuel sur mineur de 13 ans et prévoit de ne plus devoir prouver le non consentement à une relation sexuelle entre un mineur de 13 ans et un majeur (seuil qui était porté par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes)

  • Inclut comme crime sexuel, le rapport bucco-génital commis par un majeure sur un mineur.

  • Prévoit que la contrainte morale ou la surprise, éléments constitutifs du viol, peuvent résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante.

  • Renforce le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), en inscrivant au fichier tous les délits sexuels punis par la loi, y compris lorsque la peine d’emprisonnement est inférieure à cinq ans.

  • Rend obligatoire l’inscription au FIJAISV des personnes condamnées à des peines, même inférieures à cinq années d’emprisonnement, dès lors que la victime était mineure.

  • Toute personne condamnée pour des faits d’infractions sexuelles se verra définitivement interdite d’exercer tout métier au contact de la jeunesse, quel que soit le domaine, à charge pour le juge de décider une interdiction pour dix ans ou plus ou pas du tout d’interdiction d’exercice.

  • Complète la définition du viol avec l’ajout des rapports buccaux-génitaux (Amendement socialiste)

  • Aggrave les sanctions en cas d’atteinte sexuelle incestueuse (amendement socialiste)

  • Allonge la prescription du délit de non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs

    (Amendement socialiste)

  • Interrompt le délai de prescription en cas de victimes en série (amendement socialiste)

    Les sénateurs SER ont permis, en votant ce texte, une avancée dans notre droit, en créant la mesure phare du texte : une agression sexuelle sur un mineur de 13 ans qui deviendra désormais UN CRIME.

    Un amendement proposant de retenir l’âge de 15 ans, déposé par Laurence Rossignol, et signé par la moitié des sénatrices et sénateurs du groupe, n’a pas été adopté au Sénat.

    Ce texte est probablement incomplet. Le groupe SER compte sur la navette parlementaire pour faire avancer positivement ce débat.

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Gilbert Roger

Ce BLOG est mon outil pour communiquer sur mes passions comme la gastronomie, les livres ou les voyages.

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