Le Premier ministre a présenté devant la Commission des lois les modalités de la prochaine réforme constitutionnelle, et en particulier de l’extension de la déchéance de la nationalité. Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel ni dans la loi ordinaire. Le principe d’égalité de tous les citoyens commande d’unifier les régimes applicables aux personnes condamnées encourant la déchéance. Seules des infractions d’un niveau de gravité très élevé pourront justifier la procédure de déchéance. Le champ sera strictement limité au terrorisme et autres formes graves d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. La loi ordinaire comprendra un article instaurant un régime global concernant l’ensemble des personnes condamnées pour ces motifs. Un dernier débat devra être conduit puis tranché : doit-il s’agir d’une décision administrative ou doit-on en revenir à un régime de peine complémentaire prononcée par le juge pénal ?
Le Premier ministre a présenté devant la Commission des lois les modalités de la prochaine réforme constitutionnelle, et en particulier de l’extension de la déchéance de la nationalité :
- Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel, ni même dans la loi ordinaire.
- Le principe d’égalité de tous les citoyens commande d’unifier les régimes applicables aux personnes condamnées encourant la déchéance, qu’elles soient naturalisées ou nées françaises.
- Seules des infractions d’un niveau de gravité très élevé pourront justifier la procédure de déchéance. Les crimes certes, mais sans doute aussi les délits les plus graves, tels que l’association de malfaiteurs à caractère terroriste, le financement direct du terrorisme ou l’entreprise terroriste individuels, tous punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement.
- Le champ sera strictement limité au terrorisme et aux autres formes graves d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, parmi lesquels l’espionnage et la trahison.
- La loi ordinaire comprendra un article instaurant un régime global concernant l’ensemble des personnes condamnées pour les atteintes graves aux intérêts fondamentaux de la Nation et couvrant à la fois la déchéance de nationalité et la déchéance de tout ou partie des droits attachés à la nationalité actuellement prévus par le code pénal.
Un dernier débat devra être conduit puis tranché : Doit-il s’agir d’une décision administrative subordonnée à l’avis conforme du Conseil d’Etat, qui lie les mains de l’exécutif, ou bien doit-on en revenir à un régime de peine complémentaire prononcée par le juge pénal, en l’occurrence la juridiction nationale spécialisée dans la lutte contre le terrorisme ?
En conséquence, il est proposé de rédiger ainsi l’article 2 du projet de loi de révision constitutionnelle : « La loi fixe les conditions dans lesquelles une personne peut-être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ».