Logements vacants: occupation illégale

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Lutte contre l’occupation illégale de logements et locaux vacants

Question n° 0766S adressée à M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement
Publiée le : 18/04/2019
Texte de la question : M. Gilbert Roger attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’occupation illégale de logements ou locaux vacants, notamment en Seine-Saint-Denis. Dans le cadre de l’occupation d’un logement ou d’une propriété entière (pavillons et terrains adjacents), le délai de flagrance retenu est de quarante-huit heures. Or, dans la pratique, ce délai est très court, l’effraction pouvant être assez discrète ; et il est par ailleurs souvent difficile de prouver la date de l’effraction. Des propriétaires ainsi spoliés de leur bien peuvent se retrouver dans une situation dramatique. Ainsi en 2018 à Bagnolet, un couple de propriétaires qui avait quitté son logement quelques jours avant la conclusion de la vente de leur bien a vu celui-ci occupé. Alors que le produit de la vente devait solder leurs dettes, l’impossibilité de conclure celle-ci a conduit au lancement d’une procédure de saisie du bien à vil prix, dont la mise en œuvre a laissé le couple surendetté. Allonger le délai de flagrance pour l’occupation illégale d’un logement au même niveau que celui d’un vol aggravé – l’article 53 du code de procédure pénale fixe un délai de flagrance de huit jours, pouvant être prolongé de huit jours dans certains cas – permettrait aux maires et à la police nationale de mieux faire respecter l’ordre public. Aussi souhaiterait-il savoir s’il serait prêt à envisager une telle mesure pour adapter dans les meilleurs délais les moyens d’action de la puissance publique à la lutte contre l’occupation illégale des logements vacants.

Réponse de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales
À publier le : 03/07/2019, page 10665
Texte de la réponse : M. Gilbert Roger. Dans le cadre de l’occupation illégale d’un logement ou d’une propriété entière – pavillons et terrains adjacents –, le délai de flagrance retenu est de quarante-huit heures. Or, dans la pratique, ce délai est très court, l’effraction pouvant être assez discrète. Il est par ailleurs souvent difficile de prouver la date exacte de l’effraction.

Des propriétaires ainsi spoliés de leur bien peuvent se retrouver dans une situation dramatique. Ainsi, en 2018, à Bagnolet, un couple de propriétaires qui avait quitté son logement quelques jours avant la conclusion de la vente de leur bien a vu celui-ci occupé. Alors que le produit de la vente devait solder leurs dettes, l’impossibilité de conclure celle-ci a conduit au lancement d’une procédure de saisie du bien à vil prix, dont la mise en œuvre a laissé le couple surendetté.

Allonger le délai de flagrance pour l’occupation illégale d’un logement au même niveau que celui d’un vol aggravé – l’article 53 du code de procédure pénale fixe un délai de flagrance de huit jours pouvant être prolongé – permettrait aux maires et à la police nationale de mieux faire respecter l’ordre public.

Aussi, je souhaiterais savoir si le Gouvernement est prêt à envisager une telle mesure pour adapter, dans les meilleurs délais, les moyens d’action de la puissance publique à la lutte contre l’occupation illégale de logements vacants.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le sénateur Gilbert Roger, je vous prie d’excuser Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement, qui est retenu par une tâche impérieuse et m’a confié le soin de vous donner lecture de la réponse qu’il a préparée à votre attention.

La lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation est un sujet d’attention pour le Gouvernement comme pour les élus locaux. Les règles applicables en la matière ont d’ailleurs été récemment renforcées par la loi du 23 novembre 2018, dite loi ÉLAN.

Quels sont les moyens existants aujourd’hui ?

L’infraction de violation de domicile, prévue par le code pénal, a été précisée par la loi du 24 juin 2015, d’ailleurs issue d’une proposition de loi sénatoriale. L’infraction est ainsi un délit continu. Tant que la personne se maintient dans les lieux, les services de police ou de gendarmerie peuvent diligenter une enquête dans le cadre de la flagrance, sans qu’il soit besoin de prouver que ce maintien est également le fait de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », pour citer la loi. Ainsi, constatant la violation de domicile, l’officier de police judiciaire peut exercer les pouvoirs coercitifs prévus par l’article 53 du code de procédure pénale. Il peut procéder à l’interpellation des mis en cause, quel que soit le délai écoulé depuis leur introduction dans le domicile.

L’article 38 de la loi de mars 2007 instituant le droit au logement opposable permet au propriétaire ou au locataire d’un logement « occupé » de demander au préfet, en cas de violation de domicile, de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé par le préfet, ce dernier doit procéder à l’évacuation forcée du logement. Cette procédure administrative d’expulsion s’applique dès lors que le délit de violation de domicile est constitué.

En revanche, en matière d’occupation illicite de logements vides, les forces de l’ordre ne peuvent procéder à l’interpellation du contrevenant. En effet, dans ce cas, l’infraction de violation de domicile ne peut être caractérisée que si des dégradations graves peuvent être constatées dans le temps de la flagrance. Hormis ce cas, une décision du juge est nécessaire pour obtenir l’expulsion. Toutefois, cette décision peut être obtenue dans un délai très court, au regard des circonstances de l’affaire.

Le code des procédures civiles d’exécution, complété par la loi ÉLAN, prévoit que, lorsque la personne dont l’expulsion a été ordonnée est entrée par voie de fait, l’exécution de l’ordonnance prononçant l’expulsion n’est pas suspendue au respect du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Ce code permet également au juge de supprimer ou de réduire le bénéfice de la trêve hivernale dans ces mêmes circonstances.

Le droit en vigueur offre donc aux propriétaires les moyens d’action appropriés pour obtenir, dans des délais raisonnables, une décision ordonnant l’expulsion des squatteurs de leur résidence ou des locaux à usage d’habitation dont ils sont propriétaires. Il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier de nouveau ce cadre légal.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Roger, pour la réplique.

M. Gilbert Roger. Monsieur le ministre, votre réponse ne me convient malheureusement pas, et il nous faudra travailler à améliorer la législation sur ce point.

Si des propriétaires se retrouvent avec leur logement occupé lorsque celui-ci reste vacant pendant quarante-huit ou soixante-douze heures, ou lorsqu’ils partent en vacances, il est inadmissible d’appliquer la période dite de trêve hivernale, comme souvent les juges le font. Il faut donc essayer d’obtenir une expulsion immédiate et sans délai.

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Gilbert Roger

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